QSF avait été parmi les premiers à dénoncer en 2012 un nouveau cas de recrutement avorté à l’Université de Strasbourg.
Comme nous le rappelions dans notre communiqué du 7 juin 2012, « cette Université avait refusé de transmettre au ministère le classement effectué par un comité de sélection opérant dans le cadre de la procédure du recrutement dit du 46-3. Ce comité, composé par des spécialistes reconnus de littérature française du XVIe siècle, avait en effet vu sa décision désavouée, malgré les indiscutables qualités scientifiques des universitaires classés. Ce refus tenait au fait que le candidat local n’avait pas été classé par le jury du concours au premier rang, contrairement à ce que semblaient espérer les instances dirigeantes de l’Université ».
Un arrêt du Conseil d’État, en date du 23 septembre, annule la décision du conseil d’administration de l’université de Strasbourg du 30 mai 2012.
Le Conseil d’État a considéré que le motif invoqué par l’Université de Strasbourg « n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier l’interruption du concours qui avait été ouvert, alors même que l’université fait valoir que le recrutement d’une deuxième personne pour enseigner la littérature du XVIe siècle entraînerait une charge budgétaire excessive au regard des objectifs de maîtrise de la masse salariale qu’elle poursuit ». L’argument financier avancé par l’Université de Strasbourg visant à promouvoir localement un maître de conférences comme professeur pour supprimer un poste et donc alléger la masse salariale de l’établissement n’est pas de nature à justifier légalement l’interruption du concours (en effet, on n’ouvre pas un concours de recrutement d’un professeur si le but est de faire des économies …).
QSF se réjouit aujourd’hui de constater que les réserves exprimées par la communauté universitaire au sujet de la décision arbitraire du conseil d’administration de l’Université de Strasbourg sont aujourd’hui reconnues par le Conseil d’État.
Cette décision, qui est appelée à faire jurisprudence, encadre clairement les pouvoirs accordés au CA par la LRU. Elle confirme la prééminence donnée au Comité de sélection. Elle empêche que les CA deviennent entre autres des instruments de localisme ou de stratégies occultes. Elle rappelle en outre que le caractère public de l’affichage des postes et des profils a force obligatoire. Elle restitue enfin à la communauté universitaire l’espoir que la collégialité académique reste le lieu de toutes les décisions concernant le recrutement universitaire.