CONSEIL D’ETAT
statuant
au contentieux
N° 397866 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. BEAUMAIS
M. Jean-François de Montgolfier
Rapp0rteur
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 1ère chambres réunies)
M. Frédéric Dieu
Rapporteur public
Séance du 26 mars 2018
Lecture du 13 avril 2018
Vu la procédure suivante:
Sur le rapport de la 4ème chambre
de la Section du contentieux
Par une requête, un mémoire en réplique et six autres mémoires, enregistrés les
11 mars, 3 août et 10 octobre 2016 ainsi que les 16 février, 28 mars, 6 avril et 10 juillet 201 7 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Olivier Beaumais demande au Conseil d’Etat
d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 28 janvier 2016
portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu’il nomme
M. Arsène Rieber professeur des universités à 1 ‘université de Rouen.
M. Beaumais soutient que :
– la procédure ayant conduit à la définition et à la publication du profil de poste
est irrégulière ;
– la procédure de constitution du comité de sélection est irrégulière ;
-le conseil académique n’a pas délibéré sur le nombre des membres du comité
de sélection appartenant à la discipline dont relève le poste ;
– le conseil académique a arrêté la composition du comité de sélection par une
délibération commune à plusieurs comités de sélection ;
-le comité de sélection n’était pas composé en majorité de spécialistes de la
discipline en cause ;
-la présidente du comité de sélection n’a pas été régulièrement désignée ;
-la composition du comité de sélection a méconnu l’exigence d’i
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Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 19 septembre 2016 et
le 31 mars 201 7 M. Arsène Rie ber conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne
sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 février et 20 mars 20 17,
l’université de Rouen conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros
soit mise à la charge de M. Beaumais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative. Elle soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors que M. Beaumais n’a pas intérêt à
demander l’annulation de la nomination de M. Rieber;
– les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, la m1mstre de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’ innovation conclut au rejet de la requête. Elle
soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de
mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier;
Vu:
-le code de l’éducation ;
– le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
– les statuts de l’université de Rouen, adoptés par son conseil d’administration
le 8 juillet 2014;
-le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
-le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2018, présentée par l’université
· de Rouen;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2018, enregistrée présentée par
M. Rieber;
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1. Considérant que par un décret du 28 janvier 2016 dont M. Beaumais
demande l’annulation, le Président de la République a nommé M. Rieber professeur des
universités en sciences économiques à 1 ‘université de Rouen ;
Sur la fin de non-recevoir :
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Beaumais, professeur
des université en sciences économiques à 1 ‘université de Rouen et M. Rie ber, nommé par le
décret attaqué professeur des universités dans cette même université et dans la même discipline,
peuvent prétendre au même service d’enseignement ; que M. Beaumais justifie, dans ces
conditions, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette nomination; que
la fin de non-recevoir présentée par Puniversité de Rouen doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité du décret attaqué :
3. Considérant qu’aux tennes du III de l’article L. 712-6-1 du code de
l’éducation : «Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des
vœux (. . .) sur la qualification à donner aux emplois d’enseignant-chercheur et de chercheur
vacants ou demandés (. . .) »; que, pour l’application de ces dispositions, les statuts de
l’université de Rouen prévoient, à leur article 18-6-2 que les demandes de création de postes
d’enseignants-chercheurs, ou de recrutement sur poste vacant, émanant des composantes de
l’université, font l’objet d’un arbitrage du président de l’université, soumis, notamment, à l’avis
du conseil académique ;
4. Considérant que, le 26 février 2015, l’université de Rouen a publié
l’ouverture d’un concours pour le recrutement d’un professeur des universités dans la section
« sciences économiques » ; que cette publication mentionnait que le poste à pourvoir répondait
au profil «économie internationale, économie du développement»; qu’il ressort toutefois des
pièces du dossier que la délibération du 2 décembre 2014 par laquelle le conseil académique de
cette université a rendu son avis sur ce recrutement a été prise au vu de documents qui se
bornaient à mentionner le recrutement d’un professeur d’économie, sans que la qualification
particulière publiée en l’espèce pour ce poste ait été soumise à l’avis du conseil académique;
que cette irrégularité, qui est susceptible d’avoir exercé une influence sur l’issue du concours,
vicie l’ensemble des opérations ayant abouti à la nomination de M. Rieber ainsi que, par suite,
cette nomination elle-même; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa
requête, M. Beaumais est fondé à en demander l’annulation;
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Beaumais, qui n’est pas la partie
perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre 1 ‘université de Rouen ;
DECIDE:
Article 1er: Le décret du Président de la République du 28 janvier 2016 en tant qu’il nomme
M. Rieber professeur des universités en sciences économiques à l’université de Rouen est
annulé.
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Article 2: Les conclusions présentées par l’université de Rouen au titre de l’ article L. 761-l du
code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Beaumais, à M. Arsène Rieber et au
président de l’université de Rouen.
Copie en sera adressée à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation et au Premier ministre.